C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
40. Le technologiste médical qui fait de la publicité sur un prix forfaitaire doit:
1°  arrêter un prix;
2°  indiquer la période où ce prix est en vigueur;
3°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ce prix;
4°  indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ce prix.
Le technologiste médical doit formuler les indications et précisions de manière à ce qu’une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la technologie médicale ou des services professionnels couverts par la publicité soit raisonnablement informée.
Le technologiste médical peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1014-98, a. 40.